Madame la Rectrice,
Le Décret 2019-8 du 4 janvier 2019 a modifié notamment les articles 1er et 6 du Décret 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes «Réseau d'éducation prioritaire renforcé» et «Réseau d'éducation prioritaire».
En particulier ces articles disposent que les « psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire renforcé", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale » ou « dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire" sont bénéficiaires d'une indemnité de sujétions.
Les art 3 et 8 de ce même décret disposent que « L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er [et à l'article 6] est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit. »
Enfin, l'article 6 du Décret 2019-8 dispose que le « présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2017. »
Aussi, nous vous serions reconnaissants de nous indiquer que les personnels concernés d'une part bénéficient bien de l'indemnité REP ou REP+ dans son intégralité dès lors qu'ils exercent leurs fonctions dans au moins une école REP ou REP+ et que d'autre part le rappel des indemnités dues depuis le 1er septembre 2017 a été déjà réalisé ou est programmé.
Julien Duruisseau
Secrétaire général du Sgen-CFDT Champagne-Ardenne